Me Grégory Thuan dit Dieudonné a su faire valoir au mieux l’intérêt de ses clients dans des affaires portées avec succès devant la Cour européenne des Droits de l’Homme et a fait condamné plusieurs Etats pour violation des droits de l’Homme (article 8 de la CEDH) :
18 janvier 2018 : OLLER KAMINSKA c. POLOGNE, n° 28481/12, arrêt de violation (article 8)
Par un arrêt du 18 janvier 2018 (OLLER KAMINSKA c. POLOGNE, requête n° 28481/12), la Cour européenne des Droits de l’Homme a, de nouveau, condamné la Pologne pour violation de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (droit au respect de la vie familiale).
Dans cette affaire, relative à un enlèvement international d’enfant de l’Irlande vers la Pologne, Me THUAN Dit DIEUDONNÉ a défendu les intérêts du parent victime, Mme Oller Kaminska, mère de l’enfant raptée, qui réside aujourd’hui de manière permanente à ses côtés en Irelande.
Dans son arrêt, la Cour a condamné la Pologne, pour violation des obligations positives découlant de l’article 8 de la CEDH, à verser 25 000 € au titre de la satisfaction équitable en application de l’article 41 de la CEDH.
Ci-joint l’arrêt en langue anglaise pour plus de détails.
21 septembre 2017 : SEVERE c. Autriche, n° 53661/15), Arrêt de violation de l’article 8 de la CEDH
Par arrêt du 21 septembre 2017 (SÉVÈRE c. AUTRICHE, n°53661/15), la Cour européenne des Droits de l’Homme a condamné l’Autriche pour violation de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (droit au respect de la vie familiale).
Dans cette affaire, relative à un enlèvement international d’enfant vers l’Autriche, Me THUAN Dit DIEUDONNÉ a défendu les intérêts de Mr Michel Sévère, ressortissant français victime dudit enlèvement.
L’Etat français, de manière exceptionnelle, est intervenu à la procédure au soutien du requérant en tant que tierce partie, compte tenu de l’attitude des autorités autrichiennes.
Dans son arrêt, la Cour a condamné l’Autriche, pour violation des obligations positives découlant de l’article 8 de la CEDH, à verser 33 000 € de dommages-intérêts à la partie requérante en application de l’article 41 de la CEDH.
19 juillet 2016 : G.N. c. POLOGNE, n° 2171/14, arrêt de violation de l’article 8 de la CEDH
Par un arrêt du 19 juillet 2016 (G. N. c. Pologne, n° 2171/14), la Cour européenne des Droits de l’Homme a condamné la Pologne pour violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (droit au respect de la vie familiale).
Dans cette affaire, Me THUAN Dit DIEUDONNÉ a défendu les intérêts du requérant G. N. contre la Pologne, suite au déplacement international illicite de son fils vers cet état, et le refus arbitraire des juridictions nationales polonaises d’ordonner son retour immédiat au Canada, lieu de sa résidence habituelle avant son enlèvement.
Dans son arrêt, la Cour estime que la Pologne a manifestement manqué à ses obligations internationales découlant du droit au respect de la vie familiale du requérant, tant sur le plan matériel que procédural.
Sur le fond, la Cour prend l’exact contre-pied de l’appréciation faite par les juridictions polonaises qu’elle estime erronée, relative à l’interprétation des exceptions au retour immédiat des enfants enlevés, en application de l’article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, et à l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vous trouverez, pour plus de détails, copie de l’arrêt en anglais.
1er mars 2016 : K.J. v. POLOGNE, n° 30813/14, arrêt de violation
Par un arrêt du 1er mars 2016 (K.J c. Pologne, n° 30813/14), la Cour européenne des Droits de l’Homme a condamné la Pologne pour violation multiple de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Dans cette affaire, Me THUAN Dit DIEUDONNÉ a défendu les intérêts du requérant K. J contre la Pologne, suite au déplacement international illicite de sa fille vers cet état et le refus arbitraire des juridictions nationales polonaises d’ordonner son retour immédiat au Royaume-Uni, lieu de sa résidence habituelle.
Dans son arrêt, la Cour estime que la Pologne a manifestement manqué à ses obligations internationales découlant du droit au respect de la vie familiale du requérant, tant sur le plan matériel que procédural.
Sur le fond, la Cour prend l’exact contre-pied de l’appréciation faite par les juridictions polonaises qu’elle estime erronée, relative à l’interprétation des exceptions au retour immédiat des enfants enlevés, en application de l’article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Vous trouverez, pour plus de détails, copie de l’arrêt et des communiqués de presse rédigés en anglais et en français.
28 octobre 2014 : CAVANI v. HONGRIE, n° 5493/13, arrêt de violation de l’article 8 de la CEDH
L’affaire portait sur le fait que les autorités hongroises étaient restées en défaut de faire respecter le droit pour un père de voir ses deux filles, alors qu’il en a obtenu la garde exclusive en Italie, dans le cadre d’un enlèvement international d’enfant.
Les requérants dans cette affaire sont Francesco Cavani, ressortissant italien né en 1971, et ses deux filles, Ester Cavani et Anna Maria Cavani, qui sont nées en 2003 et en 2004 respectivement et possèdent toutes deux les nationalités hongroise et italienne. M. Cavani réside à Formigine (Italie).
En 2004, la mère fit sortir Ester et Anna Maria d’Italie, où la famille résidait alors, pour les emmener en Hongrie. La mère ayant refusé de rentrer en Italie avec ses filles, M. Cavani saisit à la fois la justice hongroise et la justice italienne. En novembre 2005, les tribunaux hongrois ordonnèrent le retour des filles de M. Cavani en Italie. Cette décision n’a toujours pas été exécutée : en juillet 2010, la mère fut arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt européen mais fut rapidement remise en liberté sans que l’on n’ait pu réunir M. Cavani et ses filles ni établir où celles-ci se trouvaient ; en octobre 2011, elle fut condamnée en son absence à une peine de 200 jours-amende. Dans l’intervalle, les tribunaux italiens accordèrent à M. Cavani la garde exclusive de ses filles et annulèrent le mariage entre celui-ci et son ex-femme. Par la suite, M. Cavani retira une plainte pénale pour enlèvement d’enfants devant les tribunaux italiens, dans l’espoir d’apaiser la situation et pour permettre à son ex-épouse de se rendre librement en Italie avec ses filles.
Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, M. Cavani et ses filles se plaignaient que les autorités hongroises étaient plusieurs fois restées en défaut d’exécuter la décision juridiquement contraignante de novembre 2005, de sorte qu’ils ne s’étaient pas vus depuis 2005, fût-ce occasionnellement.
Violation de l’article 8
26 juillet 2011 : SHAW v. HONGRIE, n° 6457/09, arrêt de violation de l’article 8 de la CEDH
Dans un arrêt de chambre particulièrement important, rendu ce jour dans l’affaire Shaw c. Hongrie, (requête no 6457/09) la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : Violation de l’article 8 (droit à la protection de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans cette affaire, les autorités hongroises n’avaient pas fait en sorte qu’une enfant éloignée hors du territoire français par sa mère pendant 4 ans et demi, revienne à Paris auprès de son père, rendant impossible toute visite par lui alors que la garde de l’enfant était partagée.
L’affaire s’inscrit dans le cadre d’un enlèvement international d’enfant particulièrement complexe, ayant nécessité le déploiement de moyens extraordinaires. En définitive, un mois seulement après la publication de l’arrêt de la Cour, l’enfant a été retrouvée, en août 2012, cachée chez ses grands parents, au sous-sol aménagé, déscolarisée et souffrant d’affection physique du fait de sa clandestinité forcée !
Le 28 janvier 2015, Me THUAN Dit DIEUDONNÉ fut auditionné, avec Mr Leslie SHAW, par la Commission Egalité Homme-Femme de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe sur les enlèvements internationaux d’enfants et le respect des droits des pères en Europe.